Création de l’Agence de Prévention de Lutte contre la Corruption : Stanis Miteko recadre le député national Henry Thomas Lokondo avec des explications constitutionnelles bien maîtrisées ( Tribune)

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Thèses constitutionnelles à l’appuie, Stanis Miteko soutient la mise en place de l’APLC et demande à Henri Thomas Lokondo de travailler plutôt pour le parachèvement de ce grand projet initié par le Président de la République pour réprimer la Corruption dans le pays
Dans sa tribune du 19 mai envoyée à certains médias, dont LIBERTÉ PLUS, Stanis Miteko a concentré l’essentiel de son énergie de réflexion sur la création de l’Agence de PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (APLC) mise en place au mois de mars par le Président de la République, Félix Tshisekedi.
Néanmoins, la démarche du député National Henry Thomas, autour de la proposition d’une loi à la chambre basse pour la création d’une structure similaire, a placé une puce à son oreille. C’est ainsi qu’à la conclusion de sa Tribune que nous allons vous proposer dans les lignes qui suivent, Stanis Miteko demande à Henri Thomas Lokondo de travailler plutôt à consolidation de ce programme du Chef de l’État qui vise la répression de la Corruption en RDC, au lieu de chercher à créer inutilement un bras de fer avec l’institution Président.
«La jeunesse scientifique montante reconnaît en l’Honorable Thomas LOKONDO la qualité d’un repère et est convaincue qu’il retirera sa proposition de loi afin de maintenir la qualité lui reconnue par cette dernière. Il était le premier à reconnaître la qualité du sphinx de Limete en le déclarant comme étant un esprit», a-t-il affirmé.
Il sied de noter que Stanis Miteko est Cadre à l’UDPS/Tshisekedi, monsieur Miteko Kapenga Stanis est expert en Finances Publiques et Fiscalité. Il est aussi enseignant et Président de l’ASBL Jeunesse Scientifique montante.
En voici, l’intégralité de sa longue Tribune en guise du Soutien à l’initiative du Chef de l’État.
STANIS MITEKO KAPENGA CONFIRME QUE L’ORDONNANCE N° 20/013/BIS DU 16 MARS 2020 PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE SPÉCIALISE DÉNOMMÉ : AGENCE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION « APLC » EST CONFORME À LA CONSTITUTION
Il convient de rappeler qu’après la lecture en date du 28 mars 2020 sur les antennes de la RTNC de l’Ordonnance n° 20/013/Bis du 16 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé : Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption, APLC en sigle, les voix se sont levées pour déclarer gratuitement non conforme à la constitution l’Ordonnance sus-numérotée sans compter d’autres personnes malveillantes qui ont fait une proposition de loi portant dédoublement des structures en la matière. C’est le cas notamment de certains compatriotes qui ont crié tambours battants que l’Ordonnance pré-rappelée viole les articles 19, 122, 149 et 150 de la constitution du 18 février 2006 revisitée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011.
Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont également fait savoir d’une part qu’un pouvoir exorbitant était accordé à l’Agence et d’autre part, qu’il n’y avait pas moyen de contrôler les actes posés par la même Agence, celle-ci, ont-ils déclaré, étant rattachée à la Présidence de la République.
C’est pourquoi, en sa qualité de scientifique, expert en finances publiques et fiscalité, et spécialiste des stratégies de lutte contre la corruption, Stanis MITEKO KAPENGA a abordé la question autrement.
Pour ce jeune cadre de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS/TSHISEKEDI en sigle, la constitution du 18 février 2006 prône la lutte contre la corruption et les faits assimilés.
L’Ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption concours bel et bien à la mise en œuvre des prescrits de la constitution en matière de lutte contre la corruption et les faits assimilés a-t-il martelé.
Le dédoublement des structures en la matière tel que proposé par certains acteurs politiques au Parlement, est inopportun, a renchéri cet ancien candidat député national UDPS/TSHISEKEDI lors des élections du 30 décembre 2018.
De l’article 19 de la Constitution (évoqué abusivement par les anti-APLC)
L’article 19 dispose : Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction pré-juridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. Fin de citation.
Y faisant suite, il convient de signaler que l’Ordonnance n° 20/013/Bis du 16 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption, APLC en sigle ne viole en aucun cas l’article 19 sus-évoqué pour des raisons suivantes :
1. Conformément à l’ordonnance sus-numérotée, les membres du Comité Technique sont des Experts multisectoriels jouissant des prérogatives et attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire et dont les dossiers qui feront l’objet d’une enquête pré-juridictionnelle et juridictionnelle, seront transmis aux instances judiciaires compétentes;
2. L’APLC comprend une sous coordination en charge des poursuites et du suivi des dossiers qu’elle a transmis aux juridictions compétentes pour permettre d’un côté à ce que la cause de toute personne concernée soit entendue dans un délai raisonnable et de l’autre, à l’Etat de rentrer dans ses droits dans le même délai;
3. Le Comité Technique est composé des experts multisectoriels qui ont le niveau requis et la compétence nécessaire pour respecter et faire respecter le droit de se faire assister;
4. Le Comité Technique est constitué des experts multisectoriels capables d’effectuer les investigations et enquêtes pré-juridictionnelles et juridictionnelles ainsi que tout autre contrôle assorti d’une feuille d’observation à charge du contrôlé pour lui permettre de se défendre étant donné que le contrôle a un caractère contradictoire;
5. Contrairement aux allégations de certaines langues, l’APLC va contribuer à la mise en œuvre effective de l’article 19 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 février 2011 portant révision de certains articles.
De l’article 149 de constitution (évoqué gratuitement par les Anti APLC).
L’article 149 dispose :
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont :
La cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d’Etat, la Haute cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions.
La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple.
Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République.
Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit.
La loi peut créer des juridictions spécialisées.
Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l’Etat. Le premier président de la cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assisté par le secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature. Fin de citation.
À cet effet, et contrairement aux allégations de certaines langues, l’ordonnance n° 20/013/bis rappelée concourt au renforcement de l’indépendance et l’efficacité du pouvoir judiciaire en matière de lutte contre la corruption pour des raisons suivantes :
1. L’ordonnance crée une Agence qui vient au chevet de la justice et ayant une coordination et trois sous-coordinations notamment, celle en charge de l’administration de la détection et de la prévention de la corruption et des faits assimilés, l’autre qui s’occupe des plaintes, enquêtes et investigation sur le terrain et la troisième en charge des poursuites et du suivi des affaires fixées à la justice;
2. La sous-coordination en charge de de l’administration, de la détection et de la prévention de la corruption s’occupera des activités ci-après :
– Obtenir le renforcement des capacités en matière de lutte contre la corruption à l’intention de tous les membres de l’Agence, du comité de pilotage, de la coordination, du comité technique, du service d’appoint et de tous les autres intervenants en la matière à travers les organismes internationaux spécialisés dans la lutte contre la corruption;
– Elaborer un programme national de détection et de prévention contre la corruption et les faits assimilés.
Elaborer la charte de bonne gouvernance à laquelle souscriront tous les services concernés;
– Vulgariser auprès des services étatiques, des organisations professionnelles et de la société civile, tous les actes légaux et règlementaires relatifs à la lutte contre la corruption et les faits assimilés;
3. La sous-coordination en charge des plaintes, investigations et enquêtes pré-juridictionnelles et juridictionnelles sur le terrain aura pour tâches à savoir :
Les membres du comité technique jouissant des prérogatives et attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire vont exécuter les investigations et enquêtes pré-juridictionnelles et juridictionnelles.
Classifier les dossiers et rapports d’enquête qui relèvent de la justice;
– Provoquer des poursuites pour faire sanctionner les coupables;
4. La sous-coordination en charge des poursuites et du suivi de dossiers auprès des juridictions compétentes aura pour mission :
Préparer et tenir un registre des dossiers transmis en la justice.
Vérifier si le droit est dit dans le délai conformément à l’article 19, alinéa 2 de la constitution qui dispose : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Faire la mention de la suite qui leur avait été donnée.
N.B. : La coordination de l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption rendra public un rapport annuel sur le résumé de ses activités pour que l’opinion soit informée de l’état de l’avancement de la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo. Une manière d’appliquer la transparence dans la gestion des activités de l’Agence.
De l’article 150 de la constitution (évoqué abusivement par les anti-APLC)
L’article 150 stipule :
Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi. Une loi organique fixe le statut des magistrats.
Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Fin de citation.
À ce sujet, il convient de noter que l’ordonnance n° 20/013/Bis sus évoquée renforce la mise en œuvre dudit article de la constitution du 18 février 2006 pour des raisons suivantes :
Tous les dossiers de corruption et faits assimilés qui étaient gérés par les services non habilités seront cette fois-ci transmis à la justice par l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption.
Les juges qui ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de de la loi auront cette fois-ci de la matière pour éradiquer la corruption dans notre pays conformément à la loi, tout en garantissant les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens.
De l’article 122 de la constitution (évoqué d’une manière inappropriée par les anti-APLC).
L’article 122 stipule :
Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi fixe les règles concernant :
Les droits civiques et les garantis fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
Le régime électoral ;
Les finances publiques ;
Les sujétions opposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
La détermination des infractions et des preuves qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux cadres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du conseil supérieur de la magistrature ;
L’organisation du barreau, l’assistance judiciaire et la représentation en justice ;
Le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales ;
L’amnistie et l’extradition ;
L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ;
Les emprunts et engagements financiers de l’Etat ;
Les statuts des agents de carrière des services publics de l’Etat, du personnel de l’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique ;
Les forces armées, la police et les services de sécurité ;
Le droit du Travail et de la sécurité sociale ;
L’organisation générale de la défense et la police nationale, le mode de recrutement des membres des forces armées et de la police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de la police. Fin de citation.
Y faisant référence et contrairement aux arguments allégués par certaines langues et certains écrits, l’APLC n’a aucune interférence a la mise en œuvre de l’article 122 de la constitution du 18 février 2006 étant donné que les membres du comité technique ayant prêté le serment d’officier de police judiciaire devant l’officier du ministère public, auront à transmettre les dossiers qui feront l’objet d’une enquête pré-juridictionnelle et juridictionnelle, aux juridictions compétentes pour que justice soit faite.
Dans le même chapitre et contrairement aux arguments allégués par les Anti-APLC, selon lesquels l’APLC ne sera pas contrôlée, il y a lieu de signaler que les actes qui seront posés par l’Agence seront bel et bien contrôlés tant sur le plan judiciaire que sur le plan de gestion.
Sur le plan judiciaire, il convient de noter que les membres qui composent la commission technique de l’APLC sont des Experts multisectoriels jouissant des prérogatives et attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire.
À cet effet, les Experts pré-rappelés, auront le pouvoir de mener des investigations et enquêtes judiciaires sur le terrain et par voie de conséquence, les dossiers d’enquêtes seront transmis aux juridictions compétentes.
Les juridictions compétentes auront le temps nécessaires d’examiner la conformité des dossiers leur transmis, avant de dire le droit. Une façon pour ces dernières de contrôler les actes judiciaires posés par l’APLC.
Sur le plan de gestion et au regard de la loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, les actes de gestion que l’ordonnateur de l’Agence aura à poser, seront contrôlés respectivement par le contrôle administratif à priori assuré par le contrôleur budgétaire, le contrôle exercé par le comptable public, le contrôle effectué par l’Inspection Générale des Finances, le contrôle juridictionnel à posteriori exercé par la Cour des comptes et le contrôle parlementaire exercé par les députés et sénateurs.
a) Contrôle administratif à priori de l’APLC
A cet effet, la loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques en son article 115 dispose : les contrôleurs budgétaires sont affectés auprès de chaque institution et ministères de dépenses et auprès des services décentralisés de l’Etat.
Même à la Présidence de la République, il y a un contrôle budgétaire effectué.
Tandis que les articles 112 et 113 de ladite loi stipulent respectivement :
Pour le premier cité : le contrôle administratif à priori des opérations budgétaires de dépenses du pouvoir central est assuré par le contrôleur budgétaire. Tous les actes portant engagement, liquidation et ordonnancement sont soumis à son visa préalable notamment ; les contrats, arrêtés, ressources ou décisions émanant d’un responsable d’institution, d’un ministre, d’un responsable de service décentralisé ou d’un fonctionnaire habilité de l’administration.
Pour le second cité : le contrôleur budgétaire obtient communication de toutes les pièces propres à justifier les engagements et les liquidations des dépenses et à éclairer sa décision.
Si les actes de l’ordonnateur lui paraissent entachés d’irrégularités au regard des dispositions qui précédent, le contrôleur refuse le visa. Pour ce faire, il ne peut en aucun cas être sanctionné;
b) le contrôle exercé par le comptable public
A ce sujet, les articles 117, 118, 119 et 120 de la loi sus-numérotée relative aux finances publiques stipule respectivement :
Pour le premier cité : le contrôle effectué par le comptable public porte sur la réalisation des recettes, l’exécution des dépenses ainsi que la gestion du patrimoine.
Pour le deuxième cité : en matière de recettes, le comptable contrôle exclusivement l’autorisation de leur perception, l’exactitude de leur liquidation et mise en recouvrement et de la régularité de réductions et des annulations des titres y afférents.
Pour le 3ème cité : en matière de dépenses, tout ordonnancement de dépense ne peut être transféré au comptable public qu’après avoir été revêtu du visa du contrôleur budgétaire. Le comptable public procède à un contrôle de régularité avant paiement sur toute dépense.
À cet effet, il contrôle exclusivement la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, l’assignation de la dépense, la validité de la créance au regard de la production des pièces justificatives, l’existence de l’intervention de contrôle préalable, l’existence d’oppositions, les éléments garantissant le caractère libératoire du règlement de la dépense et l’observance des règles de prescription.
Pour le dernier cité : en matière de patrimoine, le comptable public contrôle exclusivement la conservation des droits, privilèges et hypothèques.
Même à la Présidence de la République, il y a un comptable public affecté.
c) Le contrôle effectué par l’Inspection Générale des Finances
A cet effet, les articles 121 et 122 de la loi sus-évoquée relative aux finances publiques dispose respectivement :
Pour le premier cité, l’Inspection Générale des Finances dispose d’une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics.
Elle peut accomplir toute enquête ou mission de contrôle,s de vérification, de contre vérification et de surveillance de toutes les opérations financières, en recettes et en dépenses, du pouvoir central ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant de son concours financier sous forme de participation en capital, des subventions, de prêt, d’avance ou de garantie.
Pour le dernier cité : les missions de l’Inspection Générale des Finances sont ordonnées, selon un programme d’actions annuel ou ponctuel approuvé par le ministre ayant les finances dans ses attributions, par l’inspecteur général des finances chef de service, soit sur instruction du Premier Ministre, soit sur réquisition des autorités politiques, administratives et judiciaires ou sur dénonciation des tiers.
L’Inspection Générale des Finances a pour mission de veiller à l’application des lois et règlements qui régissent les finances publiques et à l’uniformisation des méthodes de travail;
d) Le contrôle juridictionnel à postériori exercé par la Cour des comptes
A ce propos, l’article 123 de la loi pré-rappelée relative aux finances publiques dispose :
La cour des comptes est aux termes des dispositions de l’article 180 de la constitution, chargée de contrôler les comptes de tous les services du pouvoir central. Elle vérifie, à postériori, sur pièce et, en cas de besoin, sur place, la régularité des opérations exécutées aussi bien par l’ordonnateur que par le comptable public, en matière de recettes, de dépenses et de trésorerie retracées dans la comptabilité du pouvoir central.
Elle s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par le pouvoir central.
Elle publie chaque année un rapport remis au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
La procédure devant la cours de comptes est définie par la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la cour des comptes;
e) Le contrôle parlementaire effectué par les honorables députés et sénateurs
A ce sujet, l’article 127 de la loi précitée relative aux finances publiques dispose :
Le contrôle parlementaire est un contrôle politique.
Le parlement veille, au cours de la gestion annuelle, à la bonne exécution de la loi des finances.
Les informations qu’elle demande ou les investigations sur pièce ou sur place qu’elle entend conduire, ne peuvent lui être refusées.
Il procède à l’audition des ministres ou des responsables de programmes.
Le contrôle parlementaire à postériori de l’exécution de loi des finances du pouvoir central s’exerce lors de l’examen ou du vote du projet de lois portant reddition des comptes. À cette occasion, le parlement prononce, s’il échet, la décharge des ordonnateurs.
N.B : En matière de lutte contre la corruption et faits assimilés et au regard de l’ordonnance précitée et pour de raisons des conventions et traités internationaux ainsi qu’autre collaboration internationale, l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption, APLC en sigle, reste l’Autorité de référence. La position que cette dernière occupe, ne la dispense pas d’être contrôlée par les autres services, étant donné que toutes les institutions de la République ainsi que les autres services à savoir :
Le Président de la République, le Parlement, les Cours et Tribunaux, le Gouvernement et les autres services subissent le contrôle de gestion diligenté auprès des contrôleurs budgétaires et comptables publics affectés auprès de ces derniers (contrôle basé sur l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement de la dette au bénéfice de l’ayant droit d’une part et d’autre part sur la constatation, la liquidation, l’ordonnancement et le recouvrement des recettes (dettes) en faveur du Trésor Public).
Dans un autre chapitre, il est à noter que le pouvoir de l’APLC n’est pas exorbitant selon les déclarations des anti-APLC, le pouvoir de celle-ci est tout simplement proportionnel au degré de la dégradation de l’environnement de gestion des finances publiques en République Démocratique du Congo.
Du dédoublement des structures en matière de lutte contre la corruption
Pour éviter le dédoublement des structures en charge de la lutte contre la corruption et les faits assimilés et considérant que l’ordonnance n° 20/013/Bis du 16 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé :
Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption, APLC en sigle a d’ores et déjà été signée par le Chef de l’Etat et publiée au Journal Officiel, il est de bon alois que la proposition de loi portant dédoublement des structures soit retirée du Parlement pour des raisons suivantes :
L’auteur de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption est au Parlement il y a trois législatures c’est-à-dire de 2007 à ce jour, il n’a jamais fait voter ladite proposition de loi malgré leur majorité parlementaire.
Dans une année de pouvoir seulement, le Chef de l’Etat actuel a signé une Ordonnance portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé : Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption, APLC en sigle en date du 16 mars 2020.
Après la signature de l’Ordonnance sus-évoquée par le Chef de l’Etat, un député national qui a fait treize ans en tant que parlementaire surgi contre toute attente pour faire la proposition de loi portant dédoublement de la structure.
Avec quelle intention a-t-il fait cette proposition de loi s’interrogent certains observateurs avisés ?
La jeunesse scientifique montante condamne avec la plus grande fermeté et fustige une telle attitude qui crée le désordre et un climat de tension au sein des Institutions : Présidence de la République et Parlement.
De propositions :
Que l’auteur de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption, en collaboration avec les bureaux de deux chambres du Parlement retirent ladite proposition de loi.
Que le Chef de l’Etat invite l’auteur de ladite proposition de loi pour lui parler du bien-fondé de cette démarche.
Qu’un projet de loi ou une proposition de loi portant création des juridictions spécialisées en matière de lutte contre la corruption et les faits assimilés soit pris conformément à l’article 149 de la constitution de 2006 à son avant-dernier alinéa.
L’avant-dernier alinéa précité dispose : la loi peut créer des juridictions spécialisées.
L’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption, l’APLC en sigle créée sur ordonnance présidentielle aura à transmettre directement les dossiers de justice aux juridictions spécialisées et compétentes en matière de lutte contre la corruption et les faits assimilés.
Avant le vote et la promulgation de la loi portant création des juridictions spécialisées en matière de lutte contre la corruption et les faits assimilés, l’APLC aura à collaborer avec les juridictions compétentes actuelles.
Tél : (+243) 82 18 74 059 ; 85 16 96 455
E-mail : stanismiteko@yahoo.fr

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