Le Bourgmestre est l’autorité de la commune. Il est le Chef du Collège exécutif communal.
À ce titre:
1) il assure la responsabilité de la bonne marche de l’administration de sa juridiction;
2) il est officier de police judiciaire à compétence générale;
3) il est officier de l’état civil ;
4) il est ordonnateur principal du budget de la commune;
5) il représente la commune en justice et vis-à-vis des tiers;
6) il exécute et fait exécuter les lois, les édits et les règlements nationaux et provinciaux ainsi que les décisions et les règlements urbains et communaux;
7) il assure le maintien de l’ordre public dans sa juridiction.
A cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées.
Article 61
En cas d’urgence, et lorsque le Conseil communal n’est pas en session, le Bourgmestre peut, le Collège exécutif communal entendu, prendre des règlements d’administration et de police et en sanctionner les violations par des peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et de 5.000 Francs Congolais d’amende ou d’une de ces peines seulement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 40, alinéas 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables.
Article 62
Le Bourgmestre statue par voie d’arrêté communal après délibération du Collège exécutif.
Article 63
Les dispositions des articles 44 et 45 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, au Collège exécutif communal.
Article 64
L’Administration communale est constituée des services publics propres à la commune sous la direction du Bourgmestre ainsi que des services publics du pouvoir central y affectés
Extrait tiré, par LIBERTÉ PLUS, de la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l’État et les Provinces.
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