Le bureau du Sénat de la République démocratique du Congo a accordé 72 heures à la commission spéciale mise en place pour examiner la possibilité de la levée des immunités parlementaires du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, accusé par la Haute Cour militaire de participation à un mouvement insurrectionnel, de trahison, ainsi que de participation à des crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
Le président de la chambre haute du Parlement, l’a annoncé au cours de la plénière du jeudi, 15 mai 2025, qui avait pour ordre du jour : la communication des noms des sénateurs devant faire partie de la commission chargée de rédiger la synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires ; la question orale avec débat, de l’honorable sénateur Patrice Pumbwe, adressée à la ministre de l’ESU, relative à la politique nationale d’amélioration de la qualité de l’enseignement ; ainsi que l’examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation afin d’autoriser les poursuites contre le sénateur Michel Lingepo ; et le réquisitoire de l’auditeur général près la Haute Cour militaire afin d’autoriser la levée des immunités et la poursuite contre le sieur Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie.
S’agissant du cas de l’ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, le bureau d’élus des élus a fait savoir que les faits mis à sa charge constituent des infractions prévues et punies par les articles 136 et 137 Code 3 du Code pénal militaire, notamment de trahison, en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l’occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste AFC/M23, dans le cas d’espèce, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou en lui procurant les moyens.
« Ces faits sont prévus et punis par l’article 182 du Code pénal congolais, Livre 2, ainsi que la participation à des crimes de guerre, tels que prévus et punis par les articles 21 bis, point 2, ainsi que l’article 223, point 1 a et point 2, e, b et z, de la loi n°15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal ordinaire », lit-on dans une dépêche.
La Haute Cour militaire, quant à elle, fonde sa demande d’autorisation des poursuites, notamment sur les dispositions de l’article 104, alinéa 7, de l’article 107, alinéa 2, et de l’article 153 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006. L’article 153 de la Constitution attribue à la Cour de cassation la compétence pénale pour les actes infractionnels commis par les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat pendant l’exercice de leurs fonctions.
MF / LIBERTÉ PLUS
